Droit de la Famille

Le dommage est définitivement fixé à

📅 Décision du 07 aprile 1976⚖️ Cour de cassation

Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Une nouvelle demande à l'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime ou lorsqu'elle est fondée sur un élément de préjudice indemnisable qui ne s'est révélé qu'après le jugement de la première demande (arrêts n° 1 et 2). Des réserves dont il a été donné acte pour le remboursement de prestations éventuelles et futures ne peuvent pas permettre à la victime de faire réévaluer le préjudice dont le montant a été évalué par une décision devenue définitive (arrêt n° 1). Dès lors, ayant relevé que la victime d'un accident ne demandait pas la réparation d'un préjudice à la suite d'une rechute, ou d'une aggravation même provisoire, mais d'une manifestation se rapportant aux séquelles comprises dans l'appréciation du taux de l'incapacité permanente partielle par la précédente décision définitive, le tribunal a légalement justifié sa décision en la déboutant de sa demande en remboursement de frais de cure engagés postérieurement à ladite décision (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation, l'arrêt qui fait droit à la demande d'une caisse de sécurité sociale dirigée contre le tiers responsable d'un accident de la circulation ayant le caractère d'un accident du travail en remboursement de prestations complémentaires versées à la victime postérieurement à la décision ayant définitivement fixé le préjudice dans la mesure de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers, sans rechercher si lesdites prestations étaient afférentes à une aggravation de l'état de la victime ou concernaient un élément du préjudice qui, existant à la date de la décision initiale, ne se serait révélé qu'après le jugement (arrêt n° 2).

Décision de référence : cc • N° 74-13.811 • 1976-04-07 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur vos droits familiaux et patrimoniaux. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Une nouvelle demande à l'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime ou lorsqu'elle est fondée sur un élément de préjudice indemnisable qui ne s'est révélé qu'après le jugement de la première demande (arrêts n° 1 et 2). Des réserves dont il a été donné acte pour le remboursement de prestations éventuelles et futures ne peuvent pas permettre à la victime de faire réévaluer le préjudice dont le montant a été évalué par une décision devenue définitive (arrêt n° 1). Dès lors, ayant relevé que la victime d'un accident ne demandait pas la réparation d'un préjudice à la suite d'une rechute, ou d'une aggravation même provisoire, mais d'une manifestation se rapportant aux séquelles comprises dans l'appréciation du taux de l'incapacité permanente partielle par la précédente décision définitive, le tribunal a légalement justifié sa décision en la déboutant de sa demande en remboursement de frais de cure engagés postérieurement à ladite décision (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation, l'arrêt qui fait droit à la demande d'une caisse de sécurité sociale dirigée contre le tiers responsable d'un accident de la circulation ayant le caractère d'un accident du travail en remboursement de prestations complémentaires versées à la victime postérieurement à la décision ayant définitivement fixé le préjudice dans la mesure de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers, sans rechercher si lesdites prestations étaient afférentes à une aggravation de l'état de la victime ou concernaient un élément du préjudice qui, existant à la date de la décision initiale, ne se serait révélé qu'après le jugement (arrêt n° 2).

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
  • Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige

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Informations juridiques

  • Numéro: 74-13.811
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 07 avril 1976

Mots-clés

droit de la famillejurisprudencefamille
BP

À propos de l'auteur

Maître Bruno Perucca — Avocat au Barreau de Grasse, Docteur en Droit, spécialisé en droit de la famille et du patrimoine. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Bruno Perucca.

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

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